Les époux souhaitant divorcer par consentement mutuel ne passeront plus devant le juge, sauf en cas de demande d’audition du mineur. Cette réforme qui doit entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2017 fait suite à la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016 (article 50).
D’après le texte de loi, « les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ».
Ainsi, lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils peuvent, assisté chacun par un avocat, constater leur accord dans une convention. Cette convention doit ensuite être enregistrée par un notaire ce qui permettra aux ex-époux de se prévaloir de cette convention sans avoir recours à un juge. Néanmoins, en présence notamment d’un enfant mineur demandant à être entendu par le juge, les époux ne pourront effectivement pas divorcer sous cette forme.
La convention comporte expressément, sous peine de nullité les points suivants :
- la mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets ;
- les modalités du règlement complet des effets du divorce, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
- l’état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu’il n’y a pas de liquidation ;
- la mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.